Actus économiques et juridiques mai 2022

Loi des finances rectificative pour 2022

1/La Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022  a été publiée au journal officiel du 17 août 2022 ➡ https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186661

Cette Loi inclut diverses mesures intéressant les entreprises , parmi lesquelles les titres abordés ci-dessous.

L'amortissement du fond commercial

L’article 7 de la loi de finances rectificative dispose qu’à compter du 18 juillet 2022 le régime temporaire permettant de déduire fiscalement des amortissements comptabilisés au titre d'un fonds commercial acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 (mis en place par l'article 23 de la loi de finances pour 2022 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044637674) est modifié sur deux points afin de limiter des abus.

Ainsi, sont sortis du champ d’application de ce dispositif les fonds acquis auprès d'une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du Code Général des Impôts ou auprès d'une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l'entreprise qui acquiert le fonds. 

En outre, sont précisés les modalités d’application du régime en cas de transmission d’un fonds commercial via apport ou fusion dans le cadre du régime spécial de l’article 210 A du CGI.

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Le pacte Dutreil

L’article 787 B du code général des impôts dispose que « sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises … » sous diverses conditions notamment d'un engagement collectif de conservation (« Pacte Dutreil »).

L’article 8 de la loi de finances rectificative a pour objet l’une des conditions de l’article 787 B du CGI, à savoir la condition d’exercice d’une activité éligible. Cet article impose expressément pour le bénéfice du dispositif de l’article 787 B du CGI que « La condition d'exercice par la société d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, prévue au premier alinéa du présent article, doit être satisfaite à compter de la conclusion de l'engagement de conservation prévu au premier alinéa du a et jusqu'au terme de l'engagement de conservation prévu au c… » 

Cet article prévoit également une dérogation.

La condition précitée s'applique aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu’à d’autres transmissions intervenues avant cette date sous certaines conditions cumulatives.

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2°) La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 (lien  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186723) de protection du pouvoir d’achat, publié le 17 août 2022 au journal officiel, contient diverses mesures intéressant le droit des affaires.

Parmi les dispositions intéressants les entreprises, citons les autres éléments ci-dessous.

La limitation de l'augmentation des loyers commerciaux

Ainsi, les petites et moyennes entreprises au sens du règlement UE 651/2014 du 17 juin 2014 ( à savoir les entreprises employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros ) sont éligibles au bénéfice d’un dispositif (article 14 de la loi n°2022-1158) plafonnant la hausse de l’indice des loyers commerciaux (ILC) à 3,5 % pour un an concernant les trimestres compris entre le 2e trimestre 2022 et le 1e trimestre 2023.

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La simplification des modalités de résiliation des contrats de consommation

L’article 15 de cette loi intègre au code de la consommation un nouvel article lequel dispose : « Art. L. 215-1-1.-Lorsqu'un contrat a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de la résiliation par le consommateur, offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité.
« A cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le consommateur. »

En outre, cet article précise que « Tout manquement aux dispositions de l'article L. 215-1-1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. »

Par ailleurs, les dispositions précitées ont vocation à être applicables à tous les contrats de consommation, à l’exception notamment de conventions faisant l’objet d’un régime soumis à des dispositions spécifiques quant aux modalités de résiliation tels que les contrats d’assurances…

Enfin, cette nouvelle obligation à la charge des professionnels (article 215-1-1 du code de la consommation) exposée ci-dessus entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Elle est applicable aux contrats en cours d'exécution à la même date.

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